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Les alternants et stagiaires sont-ils concernés par le passe sanitaire ou l’obligation vaccinale ?

Les alternants et les stagiaires sont-ils concernés par le passe sanitaire et/ou l’obligation vaccinale ?

"L’obligation de présenter un passe sanitaire ou son certificat de vaccination dépend du secteur d’activité ou du lieu où se déroule le contrat en alternance ou le stage. Pour les secteurs d’activité ou lieux visés à l’article 1er de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, il existe désormais une obligation de présenter le passe sanitaire. Il s’agit essentiellement des lieux de loisirs et de culture.

Toutes les personnes qui exercent leur activité dans les lieux ou secteurs d’activité visés à l’article 12 de la loi sont soumises à l’obligation vaccinale (il s’agit essentiellement des professionnels et lieux de santé). Les étudiants et élèves des professions de santé sont notamment expressément visés.

L’obligation de passe sanitaire et l’obligation vaccinale s’imposent donc aux alternants et stagiaires dont les contrats ou les stages se déroulent dans les secteurs d’activité et lieux visés. Il faut toutefois préciser que le passe sanitaire ne s’applique qu’aux personnes âgées d’au moins douze ans et pour les mineurs qu’à partir du 30 septembre. "

Que se passe-t-il si un alternant refuse de présenter son passe sanitaire ?

"Comme tous les salariés, les alternants concernés par l’obligation vaccinale ou la détention du passe sanitaire qui ne sont pas en mesure de présenter un tel justificatif ne pourront plus exercer leur activité professionnelle. La procédure qui doit être mise en place par l’employeur varie selon que l’alternant est concerné par le passe sanitaire ou par l’obligation vaccinale.

En effet, le texte prévoit que l’employeur d’un salarié soumis à la présentation d’un passe sanitaire devra lui notifier, par tout moyen, le jour même, la suspension de son contrat de travail et que lorsque cette suspension se prolonge au-delà de 3 jours travaillés, l’employeur convoquera le salarié pour examiner les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaires, au sein de l’entreprise sur un poste non soumis à cette obligation.

Dans un premier temps, même si la loi n’impose aucun formalisme particulier, l’employeur devra être capable de démontrer qu’il a bien organisé cet entretien (exemples : convocation du salarié par lettre recommandée avec accusé de réception, compte-rendu de l’entretien signé par les parties...).

Dans un second temps, face à l’absence de passe sanitaire du salarié, l’employeur devra chercher des solutions permettant d’éviter la suspension du contrat de travail. L’employeur pourra envisager la mise en place d’un reclassement comme le préconise la loi ou encore d’un aménagement de poste, notamment par la mise en place du télétravail. Il est donc possible de considérer que toute possibilité qui ne présenterait pas une contrainte excessive pour l’entreprise (en termes de coût, de réorganisation...) doit être proposée au salarié, et donc à l’alternant."

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Et pour un alternant qui refuse de se faire vacciner ?

"Pour l’alternant soumis à l’obligation vaccinale, le texte n’a pas prévu d’entretien spécifique avec le salarié au bout d’un temps donné ni de recherche d’une solution temporaire ; il prévoit uniquement que l’employeur l’informe sans délai des conséquences relatives à cette interdiction d’exercer un emploi (c’est-à-dire la suspension de son contrat de travail) ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Pour autant, rien ne s’oppose à ce que, dans ce cas aussi, l’employeur organise un entretien avec le salarié. Dans le Questions-Réponses (QR) du Ministère du travail (QR "Obligation de vaccination ou de détenir un passe sanitaire pour certaines professions"), ce dernier le recommande aussi afin d’instaurer un dialogue avec le salarié.

Dans les deux cas (obligation vaccinale/passe sanitaire), les salariés peuvent en accord avec leur employeur prendre des jours de congés payés ou des jours de repos conventionnels. À défaut de solution, le contrat reste suspendu sans maintien de rémunération jusqu’à la production des justificatifs. Cette suspension n’est pas assimilée à une période de travail effectif pour l’acquisition des congés payés ainsi que pour les droits légaux conventionnels liés à l’ancienneté. Cette règle est d’ordre public ; il est donc impossible d’y déroger.

Par ailleurs, le gouvernement précise que « la suspension du contrat de travail d’un alternant ne doit pas avoir pour conséquence de le priver du bénéfice de la formation dispensée par le centre de formation des apprentis (CFA) ou l’organisme de formation afin d’éviter d’obérer ses possibilités de validation de sa formation. C’est pourquoi la suspension du contrat de travail se limite au temps passé en entreprise, à l’exclusion du temps de formation assuré par le CFA ou l’organisme de formation. » Le temps en CFA étant rémunéré comme du temps de travail effectif, l’alternant ne subira pas de perte de rémunération durant ce temps de formation."

Que se passe-t-il pour le stagiaire qui refuse de se faire vacciner ou de présenter son passe sanitaire ?

"L’obligation vaccinale ou la détention du passe sanitaire est une condition nécessaire à l’exercice de l’activité et à l’accès aux lieux concernés. Le stagiaire qui ne serait pas en mesure de présenter un tel justificatif ne pourrait donc plus exécuter son stage.

Contrairement aux alternants qui se voient appliquer les mêmes dispositions que les autres salariés, il n’existe pas, pour les stagiaires, d’entretien en vue de régulariser la situation. Néanmoins, on peut estimer qu’il serait prudent pour les employeurs d’organiser un tel entretien. En effet, pour le stagiaire les conséquences sont également importantes car sa convention de stage sera suspendue et il ne percevra aucune gratification pour ces journées de suspension. La validation du stage pourrait également être impactée par une suspension trop importante."

Est-il possible de rompre le contrat d’un alternant qui refuse de présenter son passe sanitaire ou de se soumettre à l’obligation vaccinale ?

"Les cas de rupture d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation à durée déterminée sont limitativement énumérés par la loi. Les nouvelles mesures relatives au passe sanitaire et à l’obligation vaccinale ne viennent pas créer de nouveaux cas de rupture. Or, aucun des motifs légaux existants ne semble envisageable, ni même celui de la force majeure, les critères n’étant pas remplis. On peut noter qu’à l’origine, le projet de loi prévoyait la possibilité de licencier le salarié à l’issue de la période de suspension de son contrat de travail si sa situation n’était pas régularisée. Or, cette possibilité a été supprimée du texte du projet de loi définitif par le Sénat.

De même, la loi avait prévu un nouveau cas de rupture anticipée du CDD ou du contrat de mission. Ces contrats pouvaient être rompus unilatéralement et de manière anticipée par l’employeur sous réserve de respecter la procédure de licenciement. Or, le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 5 août 2021, a censuré cette disposition du projet de loi.

A l’instar du CDI, les contrats en alternance pourront être suspendus à défaut de présentation des justificatifs nécessaires mais ils ne pourront être rompus sur ce motif. Comme tout salarié, l’alternant ne sera pas payé pendant la période de suspension. "

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