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Présidentielle : quelles règles pour les sondages d'opinion ?

La Commission des sondages a estimé à 560 le nombre de sondages réalisés dans le cadre de l'élection présidentielle de 2017. C'est un record. Le nombre de sondages électoraux s’élevait respectivement à 409, 293, 193 et 157 lors des élections de 2012, 2007, 2002 et 1995. Qu'en sera-t-il pour l'élection présidentielle 2022 ?

La loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion vise à empêcher que la publication de sondages électoraux ne vienne influencer ou perturber la libre détermination du corps électoral. Elle a été modifiée par les lois du 15 janvier 1990, du 19 février 2002, du 25 avril 2016 et du 20 janvier 2017. Un décret du 18 février 2009 relatif à la composition de la Commission des sondages vient compléter le dispositif. Cet encadrement s’applique à toutes les élections, dont les élections primaires et l’élection présidentielle.

Les obligations à respecter par les instituts de sondages et les commanditaires

L’article 1

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de la loi de 1977 établit le champ d’application des dispositions relatives aux sondages d’opinion. La législation s’applique aux sondages publiés, diffusés ou rendus publics sur le territoire national (au sens de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse), portant sur des sujets liés, de manière directe ou indirecte, au débat électoral.

Principal apport de la loi du 25 avril 2016, le sondage a désormais une définition légale. Un sondage est, "quelle que soit sa dénomination, une enquête statistique visant à donner une indication quantitative, à une date déterminée, des opinions, souhaits, attitudes ou comportements d’une population par l’interrogation d’un échantillon".

La première publication ou diffusion doit s’accompagner d’indications obligatoires, dont la liste a été étendue, en 2016, au nom du commanditaire, à la marge d’erreur et au texte intégral des questions. La liste est actuellement composée des informations suivantes :

nom de l’organisme de sondages ;

de l’acheteur et de l’éventuel commanditaire du sondage ;

du nombre de personnes interrogées ;

de la date des interrogations ;

du texte intégral de toutes les questions posées ;

d’une mention précisant que tout sondage est affecté d’une marge d’erreur ;

la marge d’erreur elle-même ;

d’une mention indiquant le droit de toute personne à consulter la notice.

La loi du 29 mars 2021 portant diverses mesures relatives à l'élection du président de la République étend l'obligation de la mention des marges d'erreur à toute publication (initiale ou reprise) d'un sondage.

Par ailleurs, les organismes de sondages sont soumis à un régime de déclaration préalable auprès de la Commission des sondages. Celle-ci doit pouvoir exercer un contrôle a priori sur la méthode employée pour réaliser l’enquête d’opinion. Pour cela, les instituts de sondages doivent résumer, dans une notice accessible à toute personne, les conditions d’élaboration des sondages qu’ils réalisent. Cette notice comprend :

la liste des indications obligatoires ;

l’objet du sondage ;

la méthode selon laquelle les personnes interrogées ont été choisies, le choix et la composition de l’échantillon ;

les conditions dans lesquelles il a été procédé aux interrogations ;

la proportion des personnes n’ayant pas répondu à l’ensemble du sondage et à chacune des questions ;

Présidentielle : quelles règles pour les sondages d'opinion ?

s’il y a lieu, la nature et la valeur de la gratification perçue par les personnes interrogées ;

s’il y a lieu, les critères de redressement des résultats bruts du sondage.

L’objectif principal de cette notice est de permettre de déterminer le caractère représentatif de l’échantillon. Afin de faciliter l’accès à ces informations, la loi de 2016 apporte un élément nouveau : la mise en ligne de cette notice sur le site internet de la Commission des sondages.

Les sondages d’opinion en rapport direct (intentions de vote) ou indirect (thèmes de la campagne électorale) avec l’élection présidentielle ne peuvent pas être publiés, diffusés ou commentés la veille et le jour de chaque tour de scrutin. Ce délai était, avant 2002, d’une semaine. La Cour de cassation ayant jugé, le 4 septembre 2001, que cette interdiction instaurait une restriction à la liberté de recevoir et de communiquer des informations, incompatible avec les dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme, la loi de 2002 a limité la période d’interdiction à "la veille de chaque tour de scrutin ainsi que le jour de celui-ci". Elle prend effet le samedi précédant le scrutin, à zéro heure, et prend fin à la fermeture du dernier bureau de vote à 20 heures le dimanche.

Quel rôle pour la Commission des sondages ?

La Commission des sondages, instituée en 1977, est composée de neuf membres :

deux membres du Conseil d'État élus par l'assemblée générale du Conseil d'État ;

deux membres de la Cour de cassation élus par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;

deux membres de la Cour des comptes élus par l'assemblée générale de la Cour des comptes ;

trois personnalités qualifiées désignées respectivement par le président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat.

La Commission est compétente pour les sondages publiés, diffusés ou rendus publics sur le territoire national, portant sur des sujets liés, de manière directe ou indirecte, au débat électoral. À toute époque, quel que soit le calendrier électoral, tous les sondages sur les intentions de vote ou sur l’opinion des électeurs à l’égard des candidats entrent dans son champ de compétence. En revanche, les sondages sur des sujets de société, par exemple, n’y entrent que si ces sujets animent le débat électoral.

Les enquêtes sur internet

La commission a été saisie du problème des simulations de votes effectuées par certains journaux sur des panels d'internautes.

Ce type d'enquête n'est pas mené auprès d'échantillons représentatifs de la population. Ils ne constituent donc pas des sondages au sens de la loi du 19 juillet 1977.

Ces enquêtes doivent donc être accompagnées de précautions de présentation, appelant l'attention les lecteurs sur la prudence nécessaire à leur interprétation.

La Commission a la faculté d’imposer des "mises au point" en cas de non-respect des obligations définies par la loi de 1977. Un espace comparable à celui consacré au sondage est alors réservé dans la publication pour expliquer la ou les obligations qui n’ont pas été respectées.

Le non-respect des obligations légales fait encourir une peine maximale de 75 000 euros. Le fait de ne pas publier une mise au point ou d’entraver l’action de la commission est passible de la même peine.

La Commission publie également des communiqués. Par exemple, dans son communiqué du 28 octobre 2021, la commission appelle l'attention de chacun sur la prudence à adopter face à la présentation des résultats de sondages par certains médias. La commission conteste notamment la façon dont la chaîne CNEWS a titré sur une hausse des intentions de vote en faveur d'un candidat potentiel alors que ces intentions étaient identiques lors de deux sondages précédents.

Dossier

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